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Procès-verbal descriptif : avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure

Procès-verbal descriptif : avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure

Auteur : BARBIER Philippe
Publié le : 26/02/2015 26 février févr. 02 2015

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le procès-verbal de description devant être convenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R.322-1 et R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l’occasion de la délivrance antérieure d’un autre commandement de payer valant saisie immobilière.La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger en un arrêt (civ.2e-21 février 2013 n°12-15.643 publié sur Dalloz actualité http://www.dalloz-actualite.fr) que le procès-verbal de description devant être convenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R.322-1 et R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l’occasion de la délivrance antérieure d’un autre commandement de payer valant saisie immobilière.


Il était par ailleurs jurisprudentiellement constant dès avant la réforme de la saisie immobilière intervenue en 2006 que la destruction partielle du bien saisi, survenue après publicité légale et avant adjudication était une cause de report de cette dernière et d’une nouvelle publicité informative de l’état effectif du bien proposé aux enchérisseurs.


Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON, après avoir décrit et affiché la vente d’un duplex de 39m², le poursuivant se rendait compte du fait que le lot vendu comprenait deux duplex, le second de 31m² ayant été omis dans le Procès-verbal descriptif et les documents ultérieurement établis, publicités comprises.


Le fait lui apparaissait à l’occasion de la visite et il déposait une semaine avant l’audience fixée par l’adjudication sans affichage rectificatif un « dire » dans le corps duquel il informait les enchérisseurs intéressés et un procès-verbal descriptif complémentaire établi par l’huissier qui avait dressé le procès-verbal initial et visant le duplex oublié.

Le « dire » précisait au surplus que le débiteur saisi avait subi une condamnation imposant la fermeture de certaines ouvertures constitutives de vues illicites sur le fonds voisin.

Le Juge de l’Exécution pouvait, soit considérer suffisante l’information complémentaire ainsi donnée, soit la tenir pour insuffisante en ordonnant le report de l’adjudication et en imposant au poursuivant de procéder préalablement à une nouvelle publicité informative de l’effective consistance du bien et du risque partiel d’éviction découlant pour l’adjudicataire de la condamnation susvisée ou enfin, voir dans les errements procéduraux susvisés des motifs d’annulation.

C’est cette dernière option qu’il choisissait en faisant découler la caducité du commandement valant saisie immobilière de la nullité successive du dire comme ne correspondant pas à un acte de procédure connu du code des procédures civiles d’exécution et comme n’ayant pas fait l’objet, au contraire des conclusions qui s’y trouvent prévues d’une notification par acte du palais aux avocats constitués et par acte extra-judiciaire à la partie n’ayant pas constitué avocat, savoir la SCI débitrice saisie.


Etait également annulé comme ne pouvant correspondre au Procès-verbal descriptif visé aux articles R.322-1 et R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal descriptif complémentaire établi peu avant l’audience d’adjudication et en tout cas après l’audience d’orientation.


On ne saurait mieux illustrer l’importance particulière que revêt le procès-verbal descriptif dans le déroulement de la procédure de saisie immobilière et les effets dévastateurs de l’omission substantielle dont il est susceptible d’être affecté lorsque, comme en l’espèce, la cohérence de la description et des documents hypothécaires et cadastraux n’a pas fait l’objet d’un recollement.

Voir le jugement du TGI de Toulon du 12 février 2015.



Cet article n'engage que son auteur.

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